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Prorogations plus longues en vertu de la LAIPVP
Le paragraphe 15(1) de la LAIPVP autorise un organisme public à proroger d'une période supplémentaire maximale de 45 jours ou d'une période plus longue dont convient l'ombudsman le délai de 30 jours prévu pour répondre à une demande d'accès. Si l'organisme en question détermine que la réponse à une demande d'accès nécessite plus de 75 jours au total, il peut demander un délai plus long.
Lorsqu'il demande un délai plus long, l'organisme public doit :
- déterminer la ou les disposition(s) du paragraphe 15(1) de la LAIPVP qui autorise(nt) un délai supplémentaire et expliquer comment elle(s) s'applique(nt) à la demande
- déterminer la durée du délai supplémentaire nécessaire et la justifier
- disposer de temps avant la fin du délai prévu de 45 jours ou de la prorogation de ce délai (s'il a déjà utilisé une période supplémentaire maximale de 30 jours)
Pour en savoir plus sur les demandes de prorogation de délai, veuillez consulter notre avis de pratique intitulé Soumettre à l'ombudsman une demande de prorogation de plus de 30 jours en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Pour nous présenter une demande de prorogation de délai, veuillez remplir le Formulaire pour soumettre à l'ombudsman une demande de prorogation de délai de plus de 30 jours en vertu de la LAIPVP.
- Ce formulaire peut être soumis en ligne, ou
- rempli et envoyé par télécopieur ou par courriel. Téléchargez-en la version Word à remplir. Téléchargez-en la version PDF à remplir.
Nous étudierons la demande de l'organisme public et lui demanderons éventuellement d'autres renseignements ou documents pour déterminer si la disposition législative invoquée s'applique ou si la période supplémentaire demandée est raisonnable dans les circonstances. Nous communiquerons notre décision dans une lettre adressée à l'organisme public.
Pour avoir suffisamment de temps pour étudier la demande et y répondre, il se peut que nous n'acceptions pas les demandes présentées moins de trois jours ouvrables avant l'expiration du délai (ou de la période supplémentaire) dont dispose l'organisme public. Les demandes reçues après ce délai (ou cette période supplémentaire) ne pourront pas être prises en consideration.
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