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Demander une exception
Considérations pour une demande d’exception en vertu de l’article 7(1) de La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) (LDIP)
La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) exige, aux articles 5 et 6, que l’administrateur général d’un organisme, d’un ministère ou d’un bureau du gouvernement :
- désigne un cadre supérieur à titre d’agent désigné pour recevoir et traiter des divulgations par les employés et les agents ;
- établisse des procédures pour gérer les
divulgations.
En particulier, des procédures doivent être établies
pour :
- recevoir et réviser les divulgations, y compris la prévision des délais applicables pour agir ;
- faire enquête sur les divulgations ;
- respecter la confidentialité des renseignements recueillis en lien avec les divulgations et les enquêtes ;
- protéger l’identité des personnes impliquées dans la divulgation ;
- faire rapport des résultats des enquêtes.
L’article 7(1) de la Loi se lit comme suit :
Exception
7(1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’administrateur général si celui-ci, après avoir consulté l’Ombudsman, détermine que le ministère, l’organisme gouvernemental ou le bureau dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces articles.
Si une exception aux exigences des articles 5 et 6 s’applique, il doit être noté que l’administrateur général demeure responsable d’assurer que :
- les renseignements et les procédures au sujet de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public sont largement diffusés aux employés ;
- qu’un rapport est préparé chaque année sur toutes divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à l’organisme ou au bureau du gouvernement.
Avant qu’un administrateur général consulte l’Ombudsman pour déterminer si une exception est appropriée, il convient de noter que l’Ombudsman étudiera les circonstances suivantes :
- Toute entité possédant un total de dix (10) membres du conseil/cadres/employés ou moins est généralement considérée comme trop petite pour appliquer pratiquement les articles 5 et 6 de la LDIP, et l’Ombudsman serait normalement d’accord pour dire qu’une exception est appropriée.
- Toute entité possédant un total de onze (11) à vingt-cinq (25) membres du conseil/cadres/employés peut être considérée être d’une taille pour laquelle il ne serait pas pratique d’appliquer les articles 5 et 6 de la LDIP, selon la structure organisationnelle et de gestion de l’entité. L’Ombudsman peut convenir qu’une exception est appropriée, basée sur une révision de la structure de l’organisme.
- L’Ombudsman ne conviendrait probablement pas qu’une exception est appropriée pour une entité de plus de vingt-cinq (25) membres du conseil/cadres/employés.
Le questionnaire, atteint par le lien plus bas, est préparé pour aider les administrateurs généraux au cours du processus de consultation avec l’Ombudsman, en ce qui a trait à la pertinence d’une exception aux articles 5 et 6 de la LDIP. Une entité pourrait remplir le questionnaire joint ou l’utiliser à titre de guide lors de l’adresse d’une lettre à l’Ombudsman du Manitoba. Les consultations qui portent sur les exceptions devraient être adressées à l’Ombudsman du Manitoba, à l’adresse suivante :
Ombudsman du Manitoba, 500 avenue Portage, bur. 750, Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Elles peuvent aussi être envoyées par télécopieur à l’Ombudsman du Manitoba : 204-942-7803
Une fois reçue, l’Ombudsman étudiera la soumission de l’administrateur général et répondra par écrit, à savoir s’il est d’accord ou non avec la pertinence d’une exception aux articles 5 et 6 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public.
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