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L’Ombudsman publie un Feuillet de documentation « Dix modifications à la LAIPVP »
Retour à la listeJan 4, 2011
Comme suite aux modifications à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le 1er janvier 2011, l’Ombudsman du Manitoba, Irene Hamilton, publie un feuillet de documentation qui souligne certaines des modifications.
Un changement important est la création d’un Arbitre à l’information et à la protection de la vie privée qui peut légalement émettre des ordonnances.
Si un organisme public n’agit pas sur une recommandation faite par l’Ombudsman, à la suite d’une plainte d’accès à l’information ou de protection de la vie privée en vertu de la LAIPVP, l’Ombudsman peut transmettre l’affaire à l’Arbitre pour révision.
Le rôle et la fonction de l’Arbitre à l’information et à la protection de la vie privée s’appliquent aussi au processus de plaintes liées aux dépositaires en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP).
« L’Ombudsman fait rarement des recommandations officielles à la suite de l’étude d’une plainte, parce que nous pouvons résoudre les plaintes de façon informelle avec les organismes publics et les dépositaires, ou parce que nous jugeons que leurs décisions sont conformes à la LAIPVP ou la LRMP, dit Hamilton. Toutefois, dans ces situations inhabituelles où un organisme public ou un dépositaire ne se conforme pas à mes recommandations, je pourrai renvoyer l’affaire à l’Arbitre pour sa révision et sa décision. »
Auparavant, après une enquête de plainte par l’Ombudsman, un appel à la Cour n’était possible que dans deux circonstances : un refus d’accès, ou une communication proposée de renseignements portant sur la vie privée d’un tiers. Maintenant, l’Arbitre peut étudier toute décision, action ou défaut d’agir d’un organisme public ou d’un dépositaire, que le fait soit lié à l’accès à l’information ou à la protection de la vie privée.
Depuis le 1er janvier, un particulier peut toujours interjeter appel au tribunal d’un refus, en vertu de la LAIPVP ou de la LRMP, une fois que l’Ombudsman a complétée l’étude de la plainte, et si l’Ombudsman n’a pas demandé à l’Arbitre de réviser ladite plainte.
Une autre nouvelle disposition de la LAIPVP permet aux établissements d’enseignements de communiquer des renseignements personnels de leurs dossiers d’anciens élèves qui sont raisonnablement nécessaires aux fins d’activités de financement. L’établissement doit d’abord passer une entente écrite conforme à la LAIPVP.
« Il est important que les Manitobaines et les Manitobains sachent qu’ils ou elles peuvent demander que leurs renseignements ne soient pas communiquer pour ce type d’activité de financement, dit Hamilton. De plus, les particuliers peuvent demander accès aux renseignements communiqués à ces fins, et demander qu’ils ne soient plus utilisés pour les activités de financement de l’établissement d’enseignement. »
Un examen complet de l’application de la LAIPVP doit être exécuté dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de l’Arbitre à l’information et à la protection de la vie privée. Cette révision comprendra la participation du public.
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